Arrêté du 23 mars 1965 APPROBATION DU REGLEMENT DE SECURITE чл. EL 23
Section 5. - Installations temporaires.
Les installations temporaires doivent, sauf dans le cas visé à l'article EL 21, être vérifiées avant leur mise en service.
Les dispositions de l'article EL 18 (§ 4 à 7) leur sont applicables.